Amendement N° 101 rectifié (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Costes, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Labbé, Mme Laborde, MM. Requier, Roux, Vall.

Photo de Josiane Costes Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez 
Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, que les faits de violence allégués sont vraisemblables et que la partie demanderesse, un ou plusieurs enfants sont exposés à un danger. » ;

II. – Alinéas 17 à 19

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à modifier l'équilibre de réforme de l'ordonnance de protection en proposant d'une part que celle-ci puisse être mise en œuvre plus facilement à la demande d'un membre du couple s'estimant menacé par l'autre, tout en mesurant ses effets d'autre part, afin que l'ordonnance de protection reste un outil de pacification des relations familiales par la séparation temporaire. Selon les auteurs de l'amendement, après le dispositif d'urgence de mise à l'abri, celle-ci doit permettre à la victime de violence d'accéder à la tranquillité nécessaire pour envisager les suites civiles et pénales à donner aux violences alléguées, dans un délai raisonnable (actuellement de six mois).

C'est pourquoi, à cette fin il est proposé :

- d'une part de supprimer la mention à des "raisons sérieuses", afin que d'élargir les cas des figures pouvant justifier le recours à l'ordonnance de protection, et ainsi renforcer la prise en compte des signaux faibles par le juge ;

- d'autre part, de supprimer la possibilité de placement sous bracelet anti-rapprochement, dès lors que le régime actuellement prévu à l'article 4 de la proposition de loi n'est pas satisfaisant, ni du point de vue de la protection de la victime en cas de refus du port du BAR, ni des droits de la défense.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion