Amendement N° 106 rectifié (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux, Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez 
Photo de Josiane Costes Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-31-1 du code pénal, il est inséré un article 222-31-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-31-1-1. – Tous actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, relèvent d’un viol ou d’une agression sexuelle.
« Les viols incestueux commis par un majeur sur un mineur, sont punis de 20 ans de réclusion criminelle.
« Les agressions sexuelles incestueuses, autres que le viol, commises par un majeur sur un mineur sont punies de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
« Le présent article s’applique également lorsque la victime est majeure, la preuve ayant été rapportée que les actes incestueux ont commencé lors de la minorité de la victime. »

Exposé Sommaire :

L’objet de cet amendement est de renforcer la qualification pénale des actes incestueux sur mineurs en créant une infraction spécifique pour les viols et agressions sexuelles incestueux sur mineurs.

Ce faisant, les auteurs de cet amendement, estiment que les actes sexuels incestueux d’un majeur et d’un mineur suffisent à caractériser à eux seuls la violence et la contrainte mentionnée à l’article 222-22, la notion de consentement en matière d’inceste n’ayant absolument aucun sens.

Ils considèrent donc que tous les actes sexuels incestueux, entre un majeur et un mineur, seraient soit des viols ou soit des agressions sexuelles.

Ces dispositions créent des conséquences juridiques aux qualifications de l’inceste de l’article 222-31-1, pour les mineurs, en aggravant les peines encourues pour les auteurs de viols ou agressions sexuelles incestueux sur mineur de 15 à 18 ans en alignant les peines encourues par les auteurs de ces infractions à celles encourues par les auteurs de ces mêmes infractions sur mineurs de 15 ans. De plus, l’alinéa 4 de ce nouvel article permet d’étendre la protection des victimes d’inceste aux majeurs sous certaines conditions.

Par ailleurs, il convient de dire, malgré l’initiative du Gouvernement de vouloir étendre la qualification de l’inceste aux majeurs, en supprimant au paragraphe 3 « commis sur les mineurs » et en supprimant les dispositions de l’article 222-31-1 concernant les mineurs et en les remplaçant par « la victime », les auteurs regrettent qu’aucune conséquence juridique ne soit attachée à ces qualifications.

Le droit positif, en matière d’inceste prend en compte les « ascendants et les personnes ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ». Ces nouvelles dispositions permettraient de prendre en compte, non seulement les ascendants mais aussi toutes les personnes mentionnées à l’article 222-31-1, relatif à la qualification incestueuse des viols et agressions sexuelles. De plus, il n’y aurait plus besoin de démontrer l’autorité de droit ou de fait, l’inceste sera qualifié et puni de façon automatique, par le constat de la filiation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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