Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux, Vall.
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article 227-26 du code pénal est ainsi rédigé :
« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; ».
Cet amendement est un amendement de cohérence avec le précédent (FL01) car il convient de supprimer les dispositions relatives aux atteintes sexuelles incestueuses sans violence ni contrainte d’un majeur sur un mineur.
La nouvelle rédaction qui supprime, à l’article 227-26 du code pénal, relatif aux atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur mineur de 15 ans, les mots : « par un ascendant ou », traduit la volonté des auteurs de remplacer, en matière d’inceste, les notions d’atteintes sexuelles sur mineurs par des infractions qui tombent sous le coup du nouvel article 222-31-1-1.
Les dispositions « toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ont été laissé volontairement afin de combler des possibles lacunes. Il en est de même des dispositions concernant les « ascendants » aux articles 222-24 et 222-30 afin de continuer à protéger les majeurs, victimes d’inceste, même si cette protection reste incomplète.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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