Amendement N° 109 rectifié (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux, Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez 
Photo de Josiane Costes Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 227-27-2-1 du code pénal est abrogé.

Exposé Sommaire :

Supprimer cet article s’inscrit dans une logique de cohérence et traduit la volonté des auteurs de l’amendement de supprimer la notion d’atteintes sexuelles sans violence ni contrainte sur mineur en matière d’inceste au bénéfice de celle de viol ou d’agression sexuelle, régies par le nouvel article 222-31-1-1.

Le projet de loi prévoyait de modifier cet article en supprimant « sur la personne d’un mineur » et de remplacer à l’alinéa 3 « le mineur » par « la victime ». Cependant, cette modification aurait eu très peu de conséquences dans la mesure où l’article 227-27-2-1 dispose de la qualification incestueuse des infractions définies aux articles 227-25 à 227-27, lesquels régissent les atteintes sexuelles, sans violence ni contrainte, sur mineur de 15 ans et de plus de 15 ans. C’est en ce sens, que la commission des lois du Sénat a supprimé cette disposition.

Il convient tout de même de supprimer cet article du code pénal, car en l’état, il ne s’appliquera qu’aux mineurs et non aux majeurs, auxquels on aurait pu attribuer une protection supplémentaire en matière d’inceste.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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