Amendement N° 113 rectifié (Sort indéfini)

Violences au sein de la famille

Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 6 novembre 2019 par : Mme Laborde, MM. Arnell, Artano, Alain Bertrand, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gold, Guérini, Labbé, Requier, Roux, Vall.

Photo de Françoise Laborde Photo de Guillaume Arnell Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Yvon Collin 
Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Joël Labbé Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l’article 2 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2 du code civil est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, sauf en cas de violences conjugales ou intra familiales, c’est à dire, tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime et ses enfants. Dans ce cas, le juge ne permet pas l’information du parent violent concernant l’adresse du nouvel établissement scolaire de l’enfant. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement redéfinit les conditions de l’information des parents séparés en cas de changement de résidence de l’un d’entre eux ou d’établissement scolaire, si des violences conjugales ou intra familiales sont avérées. Il inscrit la définition des violences conjugales dans le code civil.

L’article 373-2 du code civil impose au parent qui envisage de déménager d’en informer l’autre parent.

Cette disposition est dommageable dans le cas où des violences conjugales ou intra familiales sont avérées quand aucune ordonnance de protection n’a été demandée. L’obligation d’informer le parent violent de la nouvelle adresse de son enfant ou de l’adresse de son nouvel établissement scolaire attente à la sécurité physique et psychologique des victimes et des enfants.

Force est de constater sur le terrain que ce sont autant d’occasion pour les auteurs des violences de maintenir leur emprise sur leurs victimes, ou sur les enfants, par des menaces ou des violences physiques, avec parfois des passages à l’acte mortel.

De nombreux parents violents retrouvent leurs ex compagnes ou enfants, y compris, par l’education nationale, il est donc important de dissimuler les nouvelles adresses de résidence et de scolarisation au parent violent, en dehors des demandes d’ordonnance de protection.

En outre, le présent amendement propose d’introduire dans le code civil une définition précise des violences conjugales, dans la section relative à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés et plus spécifiquement, dans l’intérêt de l’enfant. Véritable référence pour le juge des affaires familiales, la rédaction choisie s’appuie sur la rédaction de l’article 3. b de la Convention d’Istanbul ; ratifiée par la France en 2014.

Elle prend en compte tous les aspects des violences conjugales et intra familiales : violences verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques et administratives).

Il s’avère en effet que les dispositions existant dans le code civil pour limiter l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales sont très peu appliquées. Elles doivent pourtant englober les violences exercées au sein du couple y compris par un ex-compagnon afin que les juges puissent s’en saisir. Elles englobent les violences conjugales ou intra familiales avérées fou condamnées.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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