Amendement N° 341 3ème rectif. (Tombe)

Financement de la sécurité sociale pour 2020

Discuté en séance le 13 novembre 2019
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 230 230 395 395 395 491 778 )

Déposé le 12 novembre 2019 par : MM. Louault, Longeot, Mmes Vermeillet, Vullien, Billon, MM. Maurey, Bonnecarrère, Mmes Goy-Chavent, Guidez, MM. Janssens, Henno, Le Nay, Canevet, Détraigne, Kern, Mme Joissains, M. Delcros, Mmes Dindar, Doineau, M. Laugier.

Photo de Pierre Louault Photo de Jean-François Longeot Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Michèle Vullien Photo de Annick Billon Photo de Hervé Maurey Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Jocelyne Guidez Photo de Jean-Marie Janssens 
Photo de Olivier Henno Photo de Jacques Le Nay Photo de Michel Canevet Photo de Yves Détraigne Photo de Claude Kern Photo de Sophie Joissains Photo de Bernard Delcros Photo de Nassimah Dindar Photo de Elisabeth Doineau Photo de Michel Laugier 

Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa de l’article L. 731-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime permet aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles de bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations d’allocations familiales.

Le taux de cotisation pour les prestations familiales des chefs d’exploitation est aligné sur celui des autres professionnels non-salariés. Depuis 2015, le taux est réduit sous une condition de revenus. Ainsi, le taux de cotisations pour les prestations familiales est nul dès lors que le revenu professionnel est inférieur ou égal à110% du PASS. Il est ensuite croissant lorsque les revenus d’activité sont compris entre 110% et 140% du PASS. Au-delà le taux de cotisation est fixé à 3, 10%.

Toutefois, cette modulation du taux de cotisation en fonction du revenu n’est pas cumulable avec l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs alors même qu’une exception existe déjà pour les bénéficiaires de l’ACCRE.

Cet amendement a donc pour objectif de permettre le cumul de l’exonération partielle accordée aux jeunes agriculteurs avec la modulation du taux de cotisation pour les prestations familiales.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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