Amendement N° I-1112 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 23 novembre 2019 par : M. Canevet, Mme Catherine Fournier, MM. Delahaye, Delcros.

Photo de Michel Canevet Photo de Catherine Fournier Photo de Vincent Delahaye Photo de Bernard Delcros 

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 7 ter de l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La plus ou moins-value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable d’actions ou parts sociales à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises lors de sa constitution est comprise dans le résultat de l’exercice au cours duquel ces titres sont ultérieurement cédés par le fonds bénéficiaire de cette transmission si celui-ci a pris l’engagement de calculer la plus ou moins-value d’après la valeur que ces titres avaient, du point de vue fiscal, à la date de la transmission. »

II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur de l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Exposé Sommaire :

L’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises introduit en droit français la catégorie de « fonds de pérennité ». Ces fonds, constitués par l’apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d’une ou de plusieurs sociétés, par un ou plusieurs fondateurs, ont pour objet de contribuer à la pérennité économique des sociétés transmises. Ces fonds pourront par ailleurs réaliser ou financer des œuvres ou missions d’intérêt général.

Le présent amendement a pour objet de préciser le traitement fiscal des opérations de constitution de ces fonds par des personnes morales. Le régime fiscal proposé permet de traiter la dotation initiale d’un fonds de pérennité, sous réserve de l'engagement de ce dernier, comme une opération intercalaire, en prévoyant que l’éventuelle plus-value réalisée par l’entreprise donatrice est mise en sursis jusqu’à la cession des titres transmis par le fonds de pérennité bénéficiaire de la transmission.

Dans cette situation, la plus ou moins-value est prise en compte dans le résultat fiscal du fonds de pérennité lorsque celui-ci cède ultérieurement les titres, par exemple lors de sa dissolution. Le calcul de la plus ou moins-value s’effectuera alors à partir de la valeur d’origine des titres dans les écritures fiscales de l’entreprise ayant procédé à la transmission.

Ce régime fiscal, qui tire les conséquences de l’absence de contrepartie à la transmission (en liquidités ou en titres), en cohérence avec les dispositifs existants en cas de restructuration d’entreprises, permet ainsi d’assurer la neutralité des opérations de transmission à la date de leur réalisation sans pour autant aboutir à un effet de « purge » des plus-values si les titres transmis étaient in fine cédés par le fonds de pérennité.

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