Déposé le 22 novembre 2019 par : Mme Loisier, MM. Gremillet, de Nicolay, Bonnecarrère, Mme Billon, M. Capo-Canellas, Mmes Vullien, Joissains, MM. Bernard Fournier, Janssens, Mmes Morhet-Richaud, Berthet, MM. Loïc Hervé, Le Nay, Mme Létard.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a du 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « ou des certificats de captation de carbone mentionnés à l’article L. 221-7-2 du même code ».
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ierdu titre II du livre II est complété par les mots : « et des certificats de captation de carbone » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 221-1 est complété par les mots : «, soit, dans la limite de 30 % de leurs obligations, en réalisant des opérations de captation de carbone, directement ou en les déléguant pour tout ou partie à un tiers » ;
3° L’article L. 221-2 est ainsi modifié :
a) Aux premier et second alinéas, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de captation de carbone » ;
b) Au premier alinéa, après la référence : « L. 221-7 », est insérée la référence : «, 221-7-2 » ;
4° Après l’article L. 221-7-1, il est inséré un article L. 221-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7-2.- Peut donner lieu à la délivrance de certificats de captation de carbone la contribution à des programmes de reboisement ou de restauration d’espaces naturels. » ;
5° L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il s’agit de captation de carbone, l’unité de compte est la tonne équivalent carbone captée. » ;
6° L’article L. 221-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie définit les modalités des contrôles des demandeurs de certificats de captation de carbone. » ;
7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 221-10, après la première occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « et les certificats de captation de carbone » et après la seconde occurrence, sont insérés les mots : « et des certificats de captation de carbone » ;
8° Au premier alinéa de l’article L. 221-11, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de captation de carbone » ;
9° Au 7° de l’article L. 221-12, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de captation de carbone » ;
10° Aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 222-2, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « ou de captation de carbone ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La lutte contre le changement climatique repose sur deux piliers : réduire les émissions de gaz à effet de serre et augmenter la captation des émissions de CO2.
Sur ce second volet, la forêt assure un rôle incontournable. Elle capte 130 millions de tonnes de CO2 par an, soit près de 30% des émissions nationales. Elle contribue à préserver un environnement de qualité et participe à la maîtrise de la pollution de l’air.
Le présent amendement vise à permettre aux entités soumises à des obligations d’économies d’énergie (les obligés) de participer à la captation de carbone en finançant des opérations de reboisement ou de restauration d'espaces naturels.
Optimiser la captation du CO2 par les forêts et par les sols constitue un levier majeur pour atteindre l’objectif neutralité carbone en 2050.
D'autant que les entreprises soumises aux CEE n'ont pas atteint les objectifs fixés en matière de CEE "classiques". Elles ont d'ailleurs cherché à allonger le délai qui leur est imposé pour les réaliser. Elles considèrent que le gisement est de plus en plus restreint pour y parvenir et déplorent une pénurie de "faiseurs". Élargir le dispositif à la captation de carbone offrira des modalités complémentaires pour atteindre l'objectif de 0 émission nette de carbone en 2050.
Une forêt capte efficacement quand elle est en croissance. L’écosystème est vertueux dans le cadre d’une gestion forestière dynamique qui implique récoltes et reboisements, menés dans le respect de l’environnement.
1 m3 de bois stocke 1 tonne de CO2. Cette capacité de stockage varie tout au long de la vie de l’arbre puis du matériau bois transformé : 30 ans pour la construction bois (charpente, ossature bois, menuiseries en bois), 15 ans pour les meubles en bois, 7 ans pour les emballages en bois, 2 ans pour les papiers-cartons.
Une forêt vieillissante ou un matériau bois détruit ou brûlé relâche le CO2.
A l’heure où le plan national forêt -bois (PNFB) préconise une augmentation de la récolte annuelle et l'usage du matériau -bois, le renouvellement de la forêt française est une absolue nécessité. A titre de comparaison, nous plantons une soixantaine de millions de plants par an quand l'Allemagne en plante 300 et la Pologne 1 milliard.
La forêt et le bois sont pourtant des atouts incontournables dans la lutte contre les changements climatiques.
Matériau et source d'énergie renouvelable, se substituant aux énergies carbonées, le bois, sous sa forme originelle ou transformé, dispose d'un bilan environnemental incontestable, pour peu que l'on respecte la hiérarchie des usages.
De la même manière, la restauration de prairies ou d'espaces naturels sont autant de puits de carbone qui s’inscrivent également dans d'autres objectifs plus larges de lutte contre l'artificialisation des sols, de préservation de la biodiversité et participent à ce même objectif de neutralité carbone.
Face à ces enjeux, il est urgent d'aller au-delà des nécessaires économies d'énergies et de conjuguer les efforts avec un valorisation des puits de carbone que sont la forêt et les espaces naturels.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 quinquies vers un article additionnel après l'article 16).
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