Déposé le 22 novembre 2019 par : M. Kern, Mme Morin-Desailly, M. Bonnecarrère, Mmes Saint-Pé, Goy-Chavent, MM. Le Nay, Moga, Mme Guidez, MM. Janssens, Delcros, Mmes Doineau, Billon, MM. Pascal Martin, Lafon, Détraigne, Loïc Hervé.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le A du 1de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le second alinéa du a est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
F. Installations autorisées pour les réceptions des résidus qui sont issus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération | tonne | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
» ;
2° Après le h, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« h bis) Le tarif mentionné au F du tableau du second alinéa du a s’applique aux tonnages de déchets identifiés comme des résidus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération.
« Aux fins de l’application du tarif réduit, l’apporteur établit, au plus tard à la date de facturation une attestation en double exemplaire certifiant que les déchets répondent aux conditions au premier alinéa du présent h bis. Un exemplaire est remis à la personne qui réceptionne les déchets. Lorsqu’il est constaté que ces conditions ne sont pas remplies, l’apporteur est redevable du complément d’impôt.
« Une opération de tri visant à préparer des combustibles solides de récupération s’entend d’une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, entre les déchets pouvant faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétique sous forme de combustibles solides de récupération, et les résidus.
« L’opération de tri performante visant à préparer des combustibles solides de récupération s’entend de celle dont l’opérateur démontre que les proportions de déchets faisant l’objet d’une valorisation matière et d’une valorisation énergétique sous forme de combustibles solides de récupérations sont supérieures ou égales à des seuils fixés, selon la nature et les caractéristiques des déchets, par arrêté conjoint des ministre chargés du budget et de l’environnement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le barème de la composante déchet de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de Finances pour 2019. Elle intègre une trajectoire de TGAP jusqu’en 2025, en renforçant et rationalisation son fonctionnement afin d’améliorer les incitations des apporteurs de déchets à privilégier les opérations de recyclage puis de valorisation énergétique, par rapport à l’élimination, dans le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets.
Dans son fonctionnement actuel, la TGAP taxe la réception en installation de stockage ou de traitement thermique sans différencier la capacité des déchets à être recyclés ou non. Certains déchets n’ont d’autre solution que d’être incinérés ou stockés. Les installations de tri et de recyclage produisent en effet irrémédiablement une fraction résiduelle qui ne peut l’objet d’une valorisation.
Le développement de la filière des combustibles solides de récupération (CSR) est une nécessité pour atteindre les objectifs nationaux relatifs à la gestion des déchets, et notamment de baisse de 50% des déchets non dangereux admis en installation de stockage d’ici 2025 par rapport à 2010.
A ce jour, ce sont encore 8 millions de tonnes de capacités de tri, recyclage et valorisation qui restent à créer d’ici 2025. Une partie de ce flux ne pourra être valorisée sous forme de matière (refus de tri) et le développement de la filière de production d’énergie à partir de CSR sera, de manière complémentaire au recyclage, l’un des outils indispensables à l’atteinte de l’objectif national de baisse du stockage : détournement prévisionnel de 2, 5 millions de tonnes de refus de tri sous forme de CSR dont 1 millions de tonnes consommées par l’industrie cimentière à l’horizon 2025.
Le développement de la filière CSR permet par ailleurs la substitution d’énergie fossile dont le charbon, combustible fossile très polluant, et permet ainsi d’abaisser les émissions de gaz à effet de serre.
En l’état actuel, le barème de TGAP conduit à une augmentation allant jusqu’à 20 % du coût du recyclage et de la préparation de combustibles solides de récupération, ce qui a un effet contreproductif de maintenir un prix de la préparation de CSR supérieur à celui du stockage. Cet effet collatéral doit être corrigé en rendant la TGAP incitative à l’orientation des flux vers les filières de tri, de recyclage et de valorisation des déchets.
Le présent amendement a donc pour objet l’application d’un réduit de TGAP sur les résidus admis en stockage qui sont issus des opérations de tri performantes visant à préparer des combustibles solides de récupération. Cela permet de donner un avantage économique à la filière de valorisation énergétique sous forme de CSR, et de la rendre compétitive par rapport à la filière de l’élimination.
Ce différentiel de TGAP permettrait d’atteindre très rapidement les objectifs nationaux de gestion des déchets d’ici 2025 :
- Réduire de 50 % la quantité de déchets envoyés en stockage ;
- Valoriser énergétiquement 2, 5 millions de tonnes de CSR.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 16).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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