Déposé le 23 novembre 2019 par : MM. Kern, Longeot, Le Nay, Henno, Mme Perrot, M. Kennel, Mmes Sittler, Billon, MM. Moga, Pascal Martin, Janssens, Reichardt, Cazabonne, Loïc Hervé, Mmes Goy-Chavent, Catherine Fournier, Vérien.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2019, en son article 141, a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
L’abrogation des articles 207, 1, 1°bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts sera beaucoup plus conséquente que ce que laisse prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances. En effet, le principe de l’exonération d’impôt est séduisant et est utile à nos syndicats professionnels. Il ne saurait être considéré comme « epsilonesque » pour nos corps intermédiaires. L’exonération constitue une souplesse et facilité administrative non négligeable pour des syndicats souvent modestes…
Le besoin de rationaliser les dépenses fiscales ne devrait pas compromettre la liberté syndicale. De ce point de vue, l’exonération actuelle permet de dégager des moyens d’organisation aux bénéfices de leurs membres.
Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation d’un régime fiscal spécifique avec Mme Florence PARLY alors, ministre en charge du budget.
La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mises à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.
Les syndicats participent à l’animation et la défense des acteurs des territoires ruraux et ont besoin plus que jamais de disposer de réserves suffisantes et appropriées pour faire face au maintien de leurs actions notamment dans les périodes de crise.
C’est pourquoi, il serait pertinent de maintenir, aux fins d’évaluation des impacts de cette mesure prise sans concertation des acteurs, une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats au regard des missions qui leurs sont dévolues jusqu’au 1erjanvier 2022.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).
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