Déposé le 23 novembre 2019 par : M. Bérit-Débat, Mme Harribey, MM. Lalande, Montaugé, Gillé, Leconte, Tourenne, Patrice Joly, Duran, Mme Conway-Mouret, MM. Temal, Mazuir, Antiste, Mme Monier.
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au II de l’article 141 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement de repli vise à maintenir une exception au principe général d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés au bénéfice des syndicats jusqu’au 1er janvier 2022. Cette disposition permettra d’opérer une évaluation efficiente.
L’article 141 de la loi de finances pour 2019 a supprimé l’exonération d’impôt sur les sociétés et de cotisation foncière des entreprises, octroyée aux syndicats professionnels en considération des services rendus à leurs membres pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2020.
Cependant, il apparaît que l’abrogation des articles 207, 1, 1° bis et 1461, 7° du Code Général des Impôts devrait être plus importante que ce que laissait prévoir l’analyse réalisée lors de l’examen de la loi de finances.
La place et le rôle des corps intermédiaires ne peuvent être mis à mal par une taxation des excédents réinvestis dans l’œuvre syndicale ou des immeubles utilisés pour les besoins de la défense collective des professions et notamment agricole.
Les syndicats viticoles, dans le cadre de leur mission d’organisme de défense et de gestion des appellations d’origine, assument des missions d’intérêt général définies à l’article L. 642-22 du code rural. Ces missions avaient d’ailleurs conduit en 2001 à la négociation de ce régime fiscal spécifique.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 16 bis).
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