Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Longeot, Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Delcros, Janssens, Mme Vermeillet, MM. Moga, Le Nay, Kern, Mme Billon, M. Cazabonne, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Médevielle, Capo-Canellas, Mme Vullien, MM. Loïc Hervé, Capus.
I. – Alinéa 49, première phrase
Après le mot :
produite
insérer les mots :
à partir de gaz naturel
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes (TICPE et TICGN) n’ont jamais été prises en compte dans l’analyse des taux de rentabilité des installations, ni dans les travaux ayant permis d’aboutir aux mécanismes de soutien à la production d’électricité renouvelable à partir de biogaz, ni par les acteurs économiques, ni par les autorités publiques, y compris la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ainsi, cette disposition est de facto inapplicable aux installations de cogénération bénéficiant d’un tarif d’achat ou un complément de rémunération de l’électricité produite à partir de biogaz.
Toutefois, afin d’éviter toute interprétation contraire et tout litige, nous proposons de clarifier cette disposition en excluant clairement de son champ d’application les installations de cogénération produisant de l’électricité à partir de biogaz.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.