Déposé le 21 novembre 2019 par : Mme Renaud-Garabedian, MM. Le Gleut, Lefèvre, Magras, Cambon, Morisset, Mme Deroche, M. Henri Leroy, Mmes Garriaud-Maylam, Noël, Gruny, MM. Reichardt, Moga.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l’article 204 J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « en cours », sont insérés les mots : «, ainsi que des réductions et crédits d’impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, ainsi que de l’ensemble des réductions et crédits d’impôts dont il bénéficie ou bénéficiera au titre des dépenses réalisées au cours de cette même année ou des années précédentes » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : «, ainsi que les réductions et crédits d’impôts dont il a bénéficié » ;
3° Au premier alinéa du 3, les mots : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l’article 204 H, les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux étant ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III et l’impôt sur le revenu y afférent étant celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande » sont remplacés par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « un taux calculé selon les modalités du 1 du I de l’article 204 H. Les revenus pris en compte pour le calcul de ce taux sont ceux résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. L’impôt sur le revenu y afférent est celui résultant de l’application à ces revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 ou, le cas échéant, à l’article 197 A en vigueur à la date de la demande. Il est tenu compte des réductions et crédits d’impôt résultant de la déclaration mentionnée au 2 du présent III. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, le taux de prélèvement à la source est déterminé en rapportant le montant de l’impôt sur le revenu brut au montant des revenus, sans prendre en compte les réductions d’impôt et crédits d’impôt qui peuvent être de tous types (liés à la situation familiale, à l’habitation principale, à l’emploi à domicile, à l’investissement immobilier locatif, à des dons aux œuvres etc…).
Pour les personnes qui bénéficient tous les ans de réductions d’impôt, cela aboutit à leur prélever un montant d’impôt artificiellement surévalué avec un remboursement en août de l’année suivante.
Pour tempérer cet effort de trésorerie pour le contribuable, la loi prévoit que certaines réductions d’impôt donnent lieu à un versement d’un acompte en janvier. Mais toutes les réductions ne sont pas concernées, alors même que cela peut représenter des montants importants. Ainsi, un contribuable qui efface la totalité ou quasi-totalité de son impôt avec une réduction se voit quand même prélevé d’un impôt théorique qui n’est pas dû et doit attendre le remboursement plus d’un an plus tard.
Les contribuables peuvent moduler à la baisse le montant des prélèvements mais cela n’est possible qu’en cas de diminution des revenus.
Cet amendement offre la possibilité aux contribuables de moduler à la baisse leur taux de prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu en tenant compte des réductions ou crédits d’impôt auxquels leurs dépenses ouvrent droit.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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