Amendement N° I-672 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : Mmes Lienemann, Benbassa.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Esther Benbassa 

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les prestations relatives à la réparation et au réemploi visant à rallonger la durée de vie des produits. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’obsolescence programmée est un corollaire du productivisme. La production massive de toute sorte d’objets, recyclés à des degrés variables, le plus souvent jetés, dégradables sur des siècles, finit par inonder la planète tant et si bien que l’on peine à savoir où les stocker. Il existe depuis 2015, un « délit d’obsolescence » passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Dans certains cas, cette amende peut atteindre jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel de l’entreprise jugée coupable.

Plutôt que de taxer aveuglément les gestionnaires de déchets et les citoyens, sans jamais, ou presque, incriminer des industriels plus inquiets de leur chiffre d’affaire que de la transition écologique, nous proposons un taux de TVA réduit pour toutes les activités de réparation de produits ayant pour but de rallonger leur durée de vie.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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