Amendement N° I-820 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Yung, Buis.

Photo de Richard Yung Photo de Bernard Buis 

Après l'article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 972 ter du code général des impôts, il est inséré un article 972 ... ainsi rédigé :

« Art. 972 .... – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, les parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° de l’article 965 lorsque le redevable non-résident détient, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l’organisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Dans une perspective d’attractivité de la France et de simplification des obligations déclaratives à la charge des non-résidents, cet amendement prévoit l’instauration d’une règle « de minimis » afin d’exclure de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les participations de faible pourcentage détenues par des non-résidents dans des sociétés ou organismes détenant directement ou indirectement des actifs immobiliers en France. Cette exclusion s’inspire de la règle existant en matière de taxe de 3 % due par les non-résidents sur la valeur vénale des immeubles possédés en France.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion