Déposé le 21 novembre 2019 par : MM. Gold, Arnell, Alain Bertrand, Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mmes Nathalie Delattre, Jouve, MM. Roux, Jeansannetas, Requier, Collin, Castelli, Mme Laborde, M. Léonhardt.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° En cas de location, au locataire du logement lorsque la consommation énergétique primaire est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an. À ce titre, il est subordonné à la production d’un contrat de location ; ».
Le présent amendement conditionne le bénéfice du tiers payant des aides personnelles au logement au respect de critères de performance énergétiques excluant les biens immobiliers classés F et G.
Il vise à empêcher les marchands de sommeil de toucher directement les aides personnelles au logement de leur locataire, et à permettre à la CAF d’être alertée des potentielles passoires énergétiques grâce à la vérification du contrat de location.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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