Déposé le 22 novembre 2019 par : Mme Jasmin, M. Lurel, Mme Conconne, M. Antiste, Mme Lepage, M. Montaugé, Mme Ghali, M. Duran, Mme Conway-Mouret.
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sont exonérés à concurrence des trois quarts de la valeur imposable lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa premier du I de l’article 975, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans à compter de leur acquisition.
« Un décret définit les obligations déclaratives annuelles du propriétaire sur les activités exercées et les modalités d’accès du public. »
II. – À l’article L. 623-1 du code du patrimoine, les mots : « et à l’article 795 A » sont remplacés par les mots : «, à l’article 795 A et à l’article 975 bis ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit par cet amendement d'étendre à toutes les collectivités d'outre-mer, une disposition votée à l'Assemblée Nationale en faveur des propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, situés dans les zones de revitalisation rurale.
Le tourisme patrimonial et historique constitue un enjeu de développement en outre-mer, qu'il convient de soutenir, car dans ces territoires, la conservation du patrimoine historique est souvent négligée ou laissée à la seule charge des collectivités ou à celle d'un nombre réduits de propriétaires privés.
Dès lors que cette possibilité d'exonération a été accordée aux zones de revitalisation rurale, sous certaines conditions précisées par décret, il apparait cohérent de pouvoir l'étendre à l'ensemble des collectivités d'Outre-mer, afin de rendre attractif la préservation du patrimoine historique des outre-mer, par des propriétaires privées qui auront les moyens de les entretenir et de les proposer à la visite.
L’abattement serait réservé aux immeubles classés ou inscrits :
- lorsqu’ils sont situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la constitution ;
- lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, aux activités visées à l’article 975 du code général des impôts (chambres d'hôtes, gîtes...) ou à la visite ;
- et lorsque le propriétaire s’engage à conserver le monument pendant au moins quinze ans à compter de son acquisition.
La mesure est encadrée par des obligations déclaratives annuelles aux services en charge des monuments historiques.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 vers un article additionnel après l'article 2 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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