Déposé le 21 novembre 2019 par : M. Adnot.
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° bis du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les protections absorbantes pour personnes incontinentes. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement considérant que les protections contre l’incontinence sont un bien de première nécessité vise à leur appliquer le taux de TVA réduit de 5, 5%.
En effet, pour les 3 à 6 millions de Français qui subissent au quotidien l’incontinence, cette pathologie est à la fois un réel handicap et une contrainte budgétaire forte. L’achat de protections, aussi nécessaire soit-il, reste une charge financière lourde, parfois difficile à assumer. Pour les personnes âgées, qui représentent les deux tiers des personnes concernées, le poste de dépense lié aux solutions palliatives absorbantes peut s’élever jusqu’à 15 % de leur revenu total mensuel.
Pourtant, ces solutions sont taxées comme des produits de luxe à un taux de 20 %.
Le présent amendement vise à abaisser ce taux de TVA au taux réduit de 5, 5 % à l'instar des taux réduits appliqués par certains de nos voisins européens. Si le système européen de TVA encadre bien strictement les types de biens et prestations pouvant faire l'objet de taux réduits (annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006), la liste des produits relevant de ces catégories est librement établie par chaque État membre.
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