Déposé le 3 décembre 2019 par : Mme Nathalie Goulet.
Après l’article 58 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 1° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « ou l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1° du I de l’article 199 sexviciesdu code général des impôts (CGI) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition de certains logements (dispositif « Censi-Bouvard »), notamment lorsqu’ils sont compris dans une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément « qualité » visé à l’article L. 7232-1 du code du travail.
Or, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) a modifié le régime juridique des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des familles fragiles en étendant le champ du dispositif d’autorisation, qui relève de la compétence des départements, substitué partiellement à l’agrément.
Ainsi, en application des articles 15 et 47 de la loi ASV, les services prestataires des résidences-services intervenant auprès de leurs résidents sont désormais tenus de détenir une autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Le présent amendement vise à tirer les conséquences au sein de l’article 199 sexviciesdu CGI des modifications apportées aux modalités de reconnaissance des services prestataires par la loi ASV.
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