Amendement N° II-1137 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : II-1134 )

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Tissot, Montaugé, Mme Artigalas, MM. Botrel, Martial Bourquin, Carcenac, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis, Duran, Mme Guillemot, M. Raynal, Mme Taillé-Polian.

Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Franck Montaugé Photo de Viviane Artigalas Photo de Yannick Botrel Photo de Martial Bourquin Photo de Thierry Carcenac Photo de Catherine Conconne Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Alain Duran Photo de Annie Guillemot Photo de Claude Raynal Photo de Sophie Taillé-Polian 

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Exposé Sommaire :

La taxe sur le chiffre d’affaires des produits phytopharmaceutiques a été instituée pour financer les activités de phytopharmacovigilance, cette mission étant dévolue à l’Anses. La taxe est recouvrée par l’agent comptable de l’Anses selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d’affaires. Le PLFSS prévoit la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, abondé par le relèvement de cette taxe. Le taux maximum de cette taxe passera ainsi de 0, 3% (0, 2% pour un produit de biocontrôle) à 3, 5%.

Il n’apparaît pas pertinent de conserver la compétence de recouvrement de cette taxe à l’Anses. En effet, il ne semble pas opportun que cette agence, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation nouvellement créé. En outre, l’agent comptable de l’Anses ne dispose pas de leviers de contrôle suffisant.

C’est pourquoi il est proposé de confier le recouvrement de cette taxe à la direction générale des finances publiques, qui assure déjà le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires. Une telle évolution serait parfaitement cohérente avec l’unification des modalités de recouvrement prévue par l’article 61 du PLF. L’affectation de la taxe resterait naturellement inchangée.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce transfert dans les meilleures conditions, il est proposé une entrée en vigueur au 1erjanvier 2021.

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