Amendement N° II-1143 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : II-1005 )

Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Collin.

Photo de Yvon Collin 

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre 2022 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La configuration actuelle de l'Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER "mobile") conduit à alourdir la charge fiscale pesant sur le déploiement numérique, car un même point haut va être taxé pour chacune des antennes mobiles qui y sera installée (2G, 3G, 4G et 5G à partir de 2020).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, cet amendement complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1erjanvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.

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