Amendement N° II-1005 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : II-1143 )

Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Duran, Mmes Bonnefoy, Conway-Mouret, M. Daudigny, Mmes Harribey, Gisèle Jourda, MM. Lalande, Mazuir, Mme Préville, M. Temal, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Vallini, Vaugrenard.

Photo de Alain Duran Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Yves Daudigny Photo de Laurence Harribey Photo de Gisèle Jourda Photo de Bernard Lalande Photo de Rachel Mazuir Photo de Angèle Préville Photo de Rachid Temal Photo de Nelly Tocqueville Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de André Vallini Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 48

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la sixième phrase du III de l’article 1519 H du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1erjanvier 2021 et le 31 décembre 2022 ne sont pas soumises à cette imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les opérateurs de télécommunications sont soumis, au titre des réseaux mobiles, à un IFER « mobile » portant sur le nombre de stations radioélectriques qu’ils déploient. Au 1erjanvier 2019, le montant de la taxe s’élève à 1 657 euros par an et par dispositif technologique (le montant s’élevait à 1 607 euros par an au 1erjanvier 2016). Si un même point haut est équipé d’une antenne 2G, d’une antenne 3G, d’une antenne 4G et à partir de 2020 d’une antenne 5G, la taxe est exigible quatre fois).

Afin de tenir compte des difficultés particulières d’implantation des sites radioélectriques dans les zones de montagne, l’article 34 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a prévu une disposition fiscale incitative destinée à améliorer la couverture mobile dans les territoires de montagne. Cet article complète la liste des situations dérogatoires de l’article 1519 H du code général des impôts, en prévoyant que les stations radioélectriques de téléphonie mobile construites en zone de montagne entre le 1erjanvier 2017 et le 31 décembre 2020 ne sont pas imposées au titre de l’IFER.

Depuis juin 2017, selon les chiffres de la Fédération Française des Télécoms, 3 166 nouveaux sites 4G ont été activés en zone montagne pour atteindre un total de 6 258 sites 4G. L’exemption d’IFER a donc entraîné une accélération significative des déploiements de sites mobiles dans les territoires de montagne qui cumulent pourtant des contraintes liées au relief, à l’altitude et au climat. Afin d’accélérer la généralisation de la 4G en montagne d’ici fin 2022 prévue par le new deal mobile, le présent amendement propose de proroger au 31 décembre 2022 la non-imposition au titre de l’IFER des sites mobiles construits en montagne.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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