Amendement N° II-1179 (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : M. Gremillet.

Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 72 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.
« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Introduit en 2009 par la loi de finances pour 2010, le Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR) est chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la taxe professionnelle.

Les prélèvements ou les reversements des communes et EPCI au titre du FNGIR sont calculés sur la base d’une comparaison des ressources fiscales avant et après la réforme de 2010.

Conformément à l’article 40 de la loi de finances pour 2012 qui précise qu’« à compter de 2014, les montants de la dotation ainsi que du prélèvement ou du reversement […] correspondent aux montants perçus ou versés en 2013 », les montants des prélèvements, ou reversements, au titre du FNGIR sont désormais figés sans perspective de mise à jour. Précisément, toutes les évolutions économiques des territoires postérieures à 2010 ne sont pas prises en compte dans le calcul du FNGIR.

Régulièrement, face aux demandes de nombreuses communes souhaitant revoir le montant de leur contribution, le gouvernement signifie en réponse à leur demande que le calcul des garanties de ressources au titre du FNGIR est une opération à caractère national. Motivant d’une part, que la contribution de chaque collectivité gagnante lors de la réforme de la taxe professionnelle participe à l’équilibre des fonds et d’autre part que la diminution du prélèvement opéré sur une collectivité conduirait à un nouveau calcul des prélèvements et des versements.

Toutefois, dans l’attente de la refonte de la fiscalité locale, où nous pourrions envisager les modalités d’organisation de la dégressivité de tout ou partie des prélèvements au titre du FNGIR et donc de celles des reversements en concertation avec les associations représentatives des collectivités territoriales. Le présent amendement propose qu’une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au FNGIR conduise à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

Il ne s’agit pas ici de simplement compenser les conséquences fiscales de la fermeture d’une entreprise pour la collectivité concernée mais de permettre une révision des bases de calcul de sa contribution au FNGIR en tenant compte de sa nouvelle situation.

Cet amendement précise qu’un prélèvement sur les recettes de l’État compense la perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.

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