Déposé le 25 novembre 2019 par : Mme Nathalie Goulet.
Après l'article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : «, y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un événement ou d'un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet »
Cet amendement vise à assujettir les sites dits de « cagnottes en ligne » au dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
A la différence des intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en ligne des projets, les « cagnottes en ligne » concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif.
Il en résulte que les sites dits de « cagnottes en ligne » ne sont pas assujetties au dispositif LCB/FT en tant que déclarants.
Or, d’après Tracfin, cette différence d’acceptation liée à la notion de « projet » n’a pas de réelle portée en matière de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, les IFP et les sites de « cagnottes en ligne » présentent des risques similaires qui justifient leur assujettissement au dispositif LCB/FT.
L’enquête sur l’assassinat du père Hamel, à Rouen, a ainsi montré que les terroristes s’étaient connus sur les réseaux sociaux et avaient participé à des « cagnottes en ligne » pour les « frères » et « sœurs » en Syrie.
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