Amendement N° II-646 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 novembre 2019 par : MM. Montaugé, Martial Bourquin, Mmes Artigalas, Conconne, M. Tissot, Mme Guillemot, MM. Duran, Daunis, Courteau, Kanner, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Franck Montaugé Photo de Martial Bourquin Photo de Viviane Artigalas Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Annie Guillemot Photo de Alain Duran Photo de Marc Daunis Photo de Roland Courteau Photo de Patrick Kanner 

I. – Après l’article 84

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article 48 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Lorsque l’exécution des opérations retracées dans le compte nécessite un abondement du budget général d’un montant supérieur à 50 millions d’euros, le Gouvernement remet un rapport aux commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances détaillant les acquisitions ou les cessions de participations qui le justifient. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Participations financières de l’État

Exposé Sommaire :

Dans la quasi-totalité des cas, c’est a posteriorique le Parlement découvre les éventuelles pertes financières qui peuvent émailler le portefeuille des participations de l’État géré par l’Agence des Participations de l’État (APE), notamment lorsque l’État doit recapitaliser certaines entreprises (Areva, Dexia). Si dans la plupart des cas, les pertes financières sont absorbées par l’APE, il arrive que l’État ait à les colmater en gestion en faisant appel au budget général de l’État : cela est arrivé 9 fois entre 2009 et 2018, pour un montant cumulé de 33, 5 milliards d’euros.

Le présent amendement vise à préciser le niveau d’alerte à partir duquel le Gouvernement informe le Parlement sur le risque de pertes financières. Ainsi, lorsqu’un abondement du budget général dépassant 50 millions d’euros intervient sur le CAS, le Gouvernement en informe le Parlement et indique quelles opérations le justifient.

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