Déposé le 2 décembre 2019 par : MM. Féraud, Assouline, Mme de la Gontrie, M. Jomier.
Après l'article 48 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les locaux dans lesquels s’exercent des missions à caractère social ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préciser les conditions de taxation à la taxe sur les bureaux des locaux dans lesquels s’exercent des missions à caractère social.
L’article 231 ter prévoit que sont exonérés les locaux « spécialement aménagés » pour des activités à caractère social. Toutefois, ces conditions d’aménagement « spécial » sont difficiles à interpréter dans le domaine social, ce qui donne lieu à des tentatives de taxation de centres sociaux, dès lors que les locaux dans lesquels sont reçus les bénéficiaires de minima sociaux, sans aménagement spécifique, sont assimilés à des bureaux taxables.
Il est difficile de cerner le motif d’intérêt général qui voudrait que les centres sociaux, spécifiquement en Ile-de-France, puissent être taxés au motif qu’ils ne disposent d’aucun aménagement spécial.
Par conséquent, cet amendement entend clarifier l’application de l’exonération prévue à l’article 231 ter concernant les locaux dans lesquels s’exercent des missions à caractère social, en retirant la condition d’aménagement spécial qui n’est clairement pas appropriée pour les missions à caractère social.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 47 B vers un article additionnel après l'article 48 nonies).
Irrecevabilité LOLF
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