Déposé le 3 décembre 2019 par : MM. de Nicolay, de Legge.
Après l’article 50 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le I de l’article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :
« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;
« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;
« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;
« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;
« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1erjanvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) au profit des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du Patrimoine.
En effet, bien qu’exerçant des métiers d’art, ces prestataires de services ne bénéficient pas du CIMA, réservé aux producteurs de biens corporels. La mesure proposée vise donc à soutenir ces entreprises, en leur permettant de développer leurs compétences et leur savoir-faire traditionnels, favorisant ainsi le rayonnement d’un secteur.
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