Amendement N° II-920 rectifié (Sort indéfini)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 4 décembre 2019 par : MM. Raison, Perrin, Gremillet, Mme Ramond, MM. Vaspart, Pellevat, Lefèvre, Genest, Mmes Deseyne, Billon, M. Joyandet, Mme Gruny.

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Après l'article 48 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par une division ainsi rédigée :

« … : Taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts
« Art. 1531. – Les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe forfaitaire annuelle de 12 euros sur les terrains en nature de bois et forêts n’excédant pas une superficie qu’ils déterminent dans la limite de 4 hectares.
« La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. » ;

2° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La taxe forfaitaire sur les terrains en nature de bois et forêts prévue par l’article 1531. » ;

3° Après l’article 1398 A, il est inséré un article 1398 ... ainsi rédigé :

« Art. 1398 .... – Il est accordé un dégrèvement de 12 euros de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes sur les terrains en nature de bois et forêts soumis à la taxe prévue à l’article 1531. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement crée une taxe communale facultative forfaitaire de 12 € par an sur les petites parcelles.

En effet, en raison du seuil de recouvrement de 12 € établi à l’article 1657 du code général des impôts, nombre de propriétaires forestiers échappent à toute imposition sur le foncier non bâti. Ce phénomène est dû à la faible taille moyenne des parcelles forestières et au fait que l’impôt est calculé par commune, ce qui conduit à une absence de recouvrement pour un propriétaire possédant plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.

L’instauration de cette taxe permettra de remédier à ce manque à gagner mais aussi - et surtout - de mettre en oeuvre une politique forestière rationnelle mettant en valeur la dimension économique des massifs forestiers.

Le dispositif proposé prévoit qu'il appartient aux communes de fixer la superficie des parcelles en-deçà de laquelle cette taxe serait applicable, dans la limite toutefois des parcelles de moins de 4 hectares (à savoir la superficie déjà retenue par le législateur pour le bénéfice de la réduction d’impôt en cas d’acquisition d’un terrain de bois et forêt dans la perspective d’un agrandissement).

Le 2° se borne à ajouter la nouvelle taxe dans le catalogue des taxes facultatives pouvant être instituées par les communes.

Le 3° dégrève le montant de la future taxe du montant dû au titre de la cotisation de TFNB.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 49 quater vers un article additionnel après l'article 48 nonies).

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