Amendement N° COM-3 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 24 janvier 2020 par : M. Amiel.

Photo de Michel Amiel 

Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 1338-3, il est inséré un article L. 1338-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1338-3-1.I. – L'autorité administrative peut déléguer le constat de la présence d’espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine mentionnées à l'article L. 1338-1 à des organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret, conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.

« Ce constat de l’organisme est adressé au directeur général de l’agence régionale de santé ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans des conditions fixées par décret.
« II. – Les agents des organismes mentionnés au I sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
« Ces agents disposent des prérogatives mentionnées à l’article L. 1421-2. Leur accès aux propriétés mentionnées au premier alinéa du présent II a lieu entre 8 heures et 20 heures, sauf si la situation d’urgence justifie l’intervention en dehors de ces heures.
« Les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II d’effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions.
« III. – Sur la base du constat établi par les organismes mentionnés au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, pour le compte du représentant de l’État dans le département, prescrire au propriétaire de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, tous les moyens nécessaires à la destruction des espèces mentionnées au I.
« En cas de refus ou de négligence, il prescrit que les travaux reconnus nécessaires soient exécutés d’office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement procède à quelques ajustements de l’article 4, qui habilite certains organismes à vocation sanitaire dans la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, et particulièrement l’ambroisie. Il s’agit essentiellement de s’inspirer du régime juridique décrit à l’article 1eren matière de lutte anti-vectorielle, les deux objectifs ayant sensiblement le même motif. Les prérogatives des agents s’en trouvent donc précisées et rendues plus opérationnelles.

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