Déposé le 17 décembre 2019 par : Mme Nathalie Goulet, M. Détraigne, Mmes Kauffmann, Anne-Marie Bertrand, MM. Lefèvre, Janssens, Louault, Henno, Guerriau, Decool, Mmes Duranton, Nathalie Delattre.
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il est inséré un article 6-… ainsi rédigé :
« Art. 6-…. - Les opérateurs de plateforme mentionnés à l'article 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information doivent rendre leur plateforme interopérable.
« Afin d'être interopérable, une plateforme recourt aux standards techniques de communication conformes à l'état de l'art concernant l'échange d'informations entre services de communication au public en ligne.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et la distribution de la presse a pour mission de veiller au respect du présent article et dispose des pouvoirs mentionnés à l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques pour sanctionner tout manquement constaté. »
Les technologies permettent aujourd'hui d'évoluer vers des solutions plus efficaces comme l'interopérabilité
Cette solution proposée par la Quadrature du Net n'a pu pu être examinée à l'Assemblée Nationale, elle semble pourtant parfaitement opérationnelle et pertinente
Une plateforme est interopérable lorsqu'elle permet à ses utilisateurs d'échanger des informations avec des personnes qui ne sont pas utilisateurs de cette plateforme, de la même façon et avec la même simplicité qu'ils le peuvent avec les autres utilisateurs cette plateforme.
Cela implique notamment qu'ils puissent échanger des correspondances privées avec ces personnes depuis et vers la plateforme, rendre une même information accessible sur une pluralité de services de communication au public en ligne de leur choix, accéder depuis ladite plateforme aux informations publiées sur ces autres services ou encore interagir avec les utilisateurs de ces derniers.
Si une plateforme interopérable réalise un classement, une recommandation ou une modération de certaines informations qu'elle diffuse, les effets de cette action doivent se limiter à ce qui est accessible sur cette seule plateforme et ne doit avoir aucune conséquences sur la façon dont ces informations sont échangées ou rendues accessibles à des personnes et services tiers.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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