Déposé le 17 décembre 2019 par : Mme Laure Darcos, MM. Pellevat, Danesi, Mmes Lassarade, de Cidrac, MM. Bizet, Cambon, Henri Leroy, Mme Imbert, MM. Savary, Lefèvre, Milon, Laménie, Mme Deroche, M. Brisson.
Supprimer cet article.
L’article 6 bis AA propose que le vendeur d’espace publicitaire communique il l’annonceur publicitaire un compte-rendu de la liste des domaines et sous-domaines sur lesquels l’annonceur a diffusé des publicités.
Il prévoit également qu’un commissaire aux comptes atteste que l’annonceur publicitaire est en possession de cette liste.
Le dispositif proposé est cependant déjà en place et n’a donc pas besoin de faire l’objet d’une nouvelle disposition. En effet, le décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale prévoit déjà que le compte-rendu communiqué par le vendeur d’espace publicitaire à l’annonceur précise la date et les emplacements de diffusion des annonces, ainsi que le prix global de la campagne et le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.
En outre, le dispositif proposé part d’un postulat erroné. En effet, la fourniture d’une liste de sites n’a d’intérêt que si ces sites sont illicites. Or aucun annonceur soucieux de sa réputation ne souhaite diffuser des publicités sur des sites haineux car cela risque de porter atteinte à sa marque pour laquelle il consent des investissements importants pour la valoriser. Par ailleurs les vendeurs d’espaces s’engagent déjà à ne pas afficher de publicités sur des sites illicites ou qui pourraient porter atteinte à la marque de l’annonceur, car c’est une garantie attendue des annonceurs.
Le présent amendement propose donc la suppression de ce mécanisme qui n’aura aucun impact sur la lutte contre le financement des sites haineux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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