Déposé le 16 janvier 2020 par : Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly, Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Lienemann.
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.
Avec cet amendement de repli, nous souhaitons revenir au texte tel qu’issu de l’Assemblée nationale, concernant la prise en charge de l’AMP que la corapporteure a souhaité conditionner à un critère pathologique.
Un réel accès à la PMA pour toutes induit une prise en charge égale entre entre les couples de même sexe et les couples de sexe différent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.