Amendement N° 191 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 16 janvier 2020 par : Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly, Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Lienemann.

Photo de Laurence Cohen Photo de Éliane Assassi Photo de Cathy Apourceau-Poly Photo de Esther Benbassa Photo de Éric Bocquet Photo de Céline Brulin Photo de Cécile Cukierman 
Photo de Fabien Gay Photo de Guillaume Gontard Photo de Michelle Gréaume Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Christine Prunaud Photo de Pascal Savoldelli Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-2. – I. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.
« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

Exposé Sommaire :

Avec cet amendement de repli, nous souhaitons revenir au texte tel qu’issu de l’Assemblée nationale, concernant la prise en charge de l’AMP que la corapporteure a souhaité conditionner à un critère pathologique.

Un réel accès à la PMA pour toutes induit une prise en charge égale entre entre les couples de même sexe et les couples de sexe différent.

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