Déposé le 16 janvier 2020 par : Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly, Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Lienemann.
Alinéa 19
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
Le texte de loi a proposé un délai de dix années consécutives sans réponse de la personne qui a bénéficié d’une conservation de gamètes ou tissus germinaux pour procéder à un arrêt de leur conservation. Ce délai est comparable qu’il s’agisse d’une conservation pour indications médicales ou hors indications médicales. Nous souhaiterions que ce délai de conservation avant destruction en l’absence de réponse au courrier de relance annuelle soit réduit à 5 ans si la conservation des gamètes est effectuée en dehors des indications médicales. La démarche de conservation de gamètes hors indications médicales étant volontaire, aucun argument ne pourrait justifier l'absence réponse au courrier de relance annuelle concernant le devenir des échantillons conservés en dehors du décès de la personne.
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