Amendement N° 63 (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable

Déposé le 15 janvier 2020 par : Mmes Cohen, Assassi, Apourceau-Poly, Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Lienemann.

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Photo de Fabien Gay Photo de Guillaume Gontard Photo de Michelle Gréaume Photo de Pierre Laurent Photo de Pierre Ouzoulias Photo de Christine Prunaud Photo de Pascal Savoldelli Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

I. – Alinéas 21 à 24

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. 342-11. – Que le couple soit formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes, la filiation est établie à l’égard de chacun de ses membres par la reconnaissance qu’ils ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’un d’eux, ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance, à l’officier d’état civil qui l’indique dans le livret de famille de la famille. La filiation de la femme ayant accouché est ainsi établie à la fois en référence à la reconnaissance conjointe et à l’accouchement figurant dans le certificat établi par le médecin, la sage-femme ou l’officier de santé ayant assisté à l’accouchement.
« La filiation de la femme non mariée est établie à la fois par la reconnaissance qu’elle a faite devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342-10 et par l’accouchement figurant sur le certificat de naissance.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342-10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342-12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

II. – Alinéas 29 à 31

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 342-13. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance – mentionnée à l’article 342-10, engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance est portée en marge du livret de famille de la famille. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance ne peut être portée dans le livret de famille tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353-2, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ierdu code de procédure civile. » ;

Exposé Sommaire :

Dans son état actuel l’article 4 réserve la reconnaissance conjointe anticipée (RCA) devant notaire au moment du recueil du consentement au don aux seules couples de femmes. En ce sens il maintient une discrimination en matière d’établissement de la filiation entre couples de sexe différent et de même sexe.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc supprimer cette discrimination en étendant la RCA aux couples de sexe différent, qui bénéficieront ainsi des mêmes garanties que les couples de femmes. Nous souhaitons également clarifier le fait que pour la femme qui a porté l’enfant, la filiation est établie à la fois par l’accouchement et par la RCA.

Enfin il s’agit surtout avec cet amendement de garantir les droits et l’intérêt de l’enfant en ce qui concerne l’accès à son origine, et de le préserver de toute discrimination qui pourrait naître de la mention de son mode de conception dans son acte de naissance. En ce sens nous proposons que le recours à un tiers donneur ne soit plus mentionné dans l’acte de naissance de l’enfant, mais plutôt dans le livret de famille de sa famille.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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