Déposé le 19 mai 2020 par : M. Husson.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.224-6 du code de la consommation, il est inséré un article L.224-6-2 ainsi rédigé :
« Lorsqu’il change de fournisseur d’électricité ou de gaz naturel, le consommateur ne peut en aucun cas renoncer à son droit de rétractation prévu par l’article L.221-18 du code de la consommation, qui est alors d’ordre public. Le changement de fournisseur n’est applicable qu’à compter de l’expiration de ce délai de rétractation »
Le code de la consommation a instauré un délai de rétractation de 14 jours, auquel le consommateur ne peut pas renoncer. Il est néanmoins possible de demander un commencement d’exécution du contrat avant l’expiration de ce délai de rétractation, ce qui est justifié lorsqu’il s’agit d’une mise en service urgente, lors d’un emménagement par exemple.
Toutefois, une telle pratique n’apparaît pas justifiée lorsqu’il s’agit d’un simple changement de fournisseur. Il est cependant fréquent que les démarcheurs fassent signer aux consommateurs des documents dans lesquels figure une demande de mise en service immédiate.
En cas d’annulation du contrat par le nouveau fournisseur à la demande du consommateur abusé, il s’avère difficile de rétablir l’ancien contrat de fourniture d’énergie, surtout s’il s’agit d’un contrat de fourniture aux tarifs réglementés de vente de gaz (en extinction).
Le présent amendement prévoit donc d'interdire le commencement d’exécution du contrat avant l’expiration du délai de rétractation lorsqu’il s’agit d’un changement de fournisseur.
Cet amendement est le fruit d'échanges avec les services du Médiateur de l'énergie.
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