Amendement N° COM-107 (Retiré avant séance)

Accélération et simplification de l'action publique


( amendement identique : COM-46 )

Déposé le 24 février 2020 par : Mme Imbert.

Photo de Corinne Imbert 

Alinéa 8

2° A l’article L.5125-33, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée à l’article L. 5125-18 ou L. 5125-10, le cas échéant, dans une zone ou un local prévu au 5° de l’article R.5125-9
« Dans le respect de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d’un site sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l’activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l’article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l’article L. 5125-39.

A l’article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’une déclaration préalable auprès »

Exposé Sommaire :

Les pharmacies d’officine sont présentes sur l’ensemble du territoire avec un maillage homogène permettant un accès aux soins de proximité. Ces professionnels de santé accompagnent les patients sur les territoires et sont les garants de la sécurité du médicament.

Les dispositions de l’article 34 pourraient déstabiliser le réseau officinal, diluer les responsabilités au sein de la chaîne de dispensation des médicaments et ainsi impacter directement l’accès aux soins des patients.

Elles vont également à l’encontre des récentes décisions nationales prises pour favoriser le bon usage et la sécurité du médicament et renforcer le rôle de conseil du pharmacien, mais également des décisions européennes visant à lutter contre les médicaments contrefaits.

L’article 34 ne répond ni aux objectifs de santé publique et de proximité affichés par le Gouvernement, ni aux besoins des patients, ni aux attentes des pharmaciens d’officine.

Certaines pharmacies ont choisi de créer un site internet de vente en ligne, comme le prévoit l’article L.5125-33 du code de la santé publique.

L’acte pharmaceutique ne peut être fragmenté, la dispensation, qu’elle soit électronique ou non, doit être réalisée dans la pharmacie d’officine et par le même pharmacien.

La création de local déporté entrainerait une délégation de l’acte pharmaceutique qui pourrait avoir des conséquences importantes pour la sécurité du médicament.

Aussi, afin d’assurer la sécurité du médicament lorsque la dispensation est réalisée par voie électronique, afin de garantir la traçabilité des médicaments et de permettre au pharmacien d’officine de respecter les bonnes pratiques de dispensation, l’activité de commerce électronique doit être réalisée par le pharmacien d’officine dans une zone ou un local au sein de son officine

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion