Déposé le 22 juin 2020 par : M. Duplomb, au nom de la commission des affaires économiques.
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l’entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés.
Le présent amendement a pour objet de corriger un « effet de bord »induit par le 2° du présent article.
Le 2° du présent article vise à tirer les conséquences de la suppression du statut d’entité centrale de stockage (ECS), conféré à la Société de gestion des stocks de sécurité (SAGESS) par la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, en raison de son incompatibilité avec la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 : pour ce faire, il abroge par coordination le deuxième alinéa de l’article L. 642-6 du code de l’énergie.
Or, une telle abrogation induirait un « effet de bord ».
En effet, en supprimant toute référence aux prestations réalisées par la SAGESS pour le compte du CPSSP, dans le cadre d’une convention approuvée par l’autorité administrative, le 2° du présent l’article :
- d’une part, irait plus loin que le droit antérieur à la loi précitée, qui faisait mention d'une telle convention pouvant lier à titre facultatif la SAGESS au CPSSP ;
- d’une part, rendrait inopérant le régime fiscal applicable à la SAGESS, prévu à l’article 1655 quaterdu code général des impôts (CGI).
Face à cette seconde difficulté, dont l’ensemble des acteurs interrogés ont convenu, la commission propose de revenir strictement au droit antérieur à la loi précitée du 16 juillet 2013, ce qui permettrait de corriger la mauvaise transposition de la directive – en supprimant le statut d’ECS de la SAGESS et le principe du recours exclusif du CPSSP à cette société – sans déstabiliser le cadre juridique en vigueur – en maintenant l’applicabilité du régime fiscal de la SAGESS et le principe de la convention pouvant la lier au CPSSP.
Tel est l’objet du présent amendement.
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