Amendement N° 2 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 25 février 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 février 2020 par : Mme Assassi, M. Gontard, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Guillaume Gontard 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 223-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-… ainsi rédigé :

« Art. 223-1-…. – Le fait d’exposer directement ou indirectement autrui par un acte de délinquance écologique à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation, une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, le règlement, ou un acte administratif non-règlementaire, ou par la commission d’une faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne peut ignorer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Exposé Sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent, conformément à ce qui était préconisé dans le rapport de 2008 sur la gouvernance écologique, créé un délit spécifique de mise en danger d’autrui dans le cadre des atteintes d’origine environnementale à la santé.

La création de ce nouveau délit pourrait ainsi compléter la formule du délit de mise en danger, qui vise « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement », par la formule « la commission d’une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne pouvait ignorer », mieux adaptée aux délits d’homicide ou blessures involontaires et donc aux affaires pénales de santé environnementale.

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