Amendement N° 29 (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 25 février 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 24 février 2020 par : Mme Assassi, M. Gontard, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Guillaume Gontard 

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est abrogé.

Exposé Sommaire :

Selon l’article 6 du règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 le Parquet européen est indépendant. L’ensemble de ses membres, parmi lesquels les procureurs européens délégués ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucune personne extérieure au Parquet européen.

Or l’article L228 du livre des procédures fiscales limite le pouvoir du procureur européen délégué puisqu’il rend irrecevable les plaintes portant « sur des faits autres que ceux mentionnés aux premier à cinquième alinéas du I […] déposées par l’administration à son initiative, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales. »

Si l’article en question a fait l’objet d’une modification lors de l’adoption de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, en instaurant des hypothèses dans lesquels l’administration est contrainte de signaler les faits litigieux, le principe du verrou de Bercy demeure.

Les auteurs de cet amendement souhaitent, comme ils l’ont déjà fait plusieurs fois par le passé, supprimer ce monopole du déclenchement de la procédure aux mains de l’administration fiscale, ce qui n’apparaît pas conforme au règlement européen instituant le Parquet européen.

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