Déposé le 2 mars 2020 par : M. Gremillet.
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, un groupement agricole d'exploitation en commun peut, sans perdre sa qualité, réaliser des prestations de service dans la limite d’un montant de 5000 euros hors taxes par associé et par année civile, dès lors que ces prestations ont pour objet la réalisation de travaux mentionnés aux articles L. 722-2 ou L. 722-3 du présent code. »
Cet amendement introduit une simplification administrative importante pour les GAEC en agriculture. Il permettra d’utiliser très marginalement le capital humain et matériel de l’exploitation commune, afin de rendre des services ponctuels et tarifés chez des agriculteurs voisins ou auprès de collectivités territoriales rurales. En effet, ces sociétés d’exploitation agricole à statut particulier, agréées par l’Administration, sont composées exclusivement d’agriculteurs actifs qui ne peuvent exercer une autre activité sauf situations dérogatoires.
Or, il n’est pas envisageable, pour des services extérieurs très ponctuels, de créer une structure commerciale particulière pour permettre, par exemple, l’utilisation d’un matériel disponible du GAEC chez un agriculteur voisin qui n’en dispose pas. Il en est de même au bénéfice d’une commune nécessitant une intervention singulière avec du petit matériel agricole.
C’est pourquoi il est souhaité, par mesure de simplicité, que les recettes de ces prestations exclusivement rurales, plafonnées à 5000 euros par associé, soient désormais autorisées en marge de l’activité agricole du GAEC, sans remise en cause de toute la structure.
Ainsi, cette mise en cohérence de l’action publique contribuera à accélérer la pleine réussite des objectifs de politique publique, en facilitant la vie et les démarches des exploitations agricoles réglementées, tout en contribuant à leur bonne santé économique et à la vitalité de nos territoires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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