Amendement N° 151 rectifié (Rejeté)

Accélération et simplification de l'action publique

Discuté en séance le 5 mars 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 mars 2020 par : MM. Dantec, Labbé, Collin, Mme Nathalie Delattre, MM. Jeansannetas, Requier.

Photo de Ronan Dantec Photo de Joël Labbé Photo de Yvon Collin Photo de Nathalie Delattre Photo de Eric Jeansannetas Photo de Jean-Claude Requier 

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’un projet, en deçà des seuils fixés, est toutefois susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’autorité compétente transmet les informations relatives au projet dont elle dispose à l’autorité environnementale qui examine sans délai la nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement.
« La saisine de l’autorité environnementale est également ouverte au maître d’ouvrage qui peut transmettre à l’autorité environnementale une demande d’examen au cas par cas.
« Lorsque le maître d’ouvrage n’est pas à l’origine de la demande, l’autorité compétente l’informe sans délai.
« L’absence de réponse de l’autorité environnementale au terme du délai fixé par voie réglementaire vaut dispense de réaliser une étude d’impact.
« Les modalités d’application du présent paragraphe sont fixées par voie réglementaire. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à garantir la sécurité juridique des projets devant être soumis à évaluation environnementale.

Cet amendement reprend la proposition du rapport du Groupe de travail présidé par Jacques Vernier, intitulé « Moderniser l’évaluation environnementale » qui recommande d’instaurer une « clause de rattrapage » permettant de soumettre à évaluation environnementale, tout projet susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement qui serait en deçà des seuils et/ou critères retenus pour l’application de cette obligation.

Il s’agit de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 24 mars 2011, Commission contre Belgique, C-435/09) qui estime qu’un projet « de dimension même réduite » peut avoir des incidences notables sur l’environnement et doit, par conséquent, être soumis à évaluation environnementale.

Il s’agit également de répondre à la mise en demeure de la France par la Commission européenne en date du 7 mars 2019 qui considère que la législation nationale « semble exclure certains types de projets de procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement et fixer des seuils d’exemption inadaptés pour les projets » et que « les moyens sont insuffisants pour l’examen des autres évaluations pertinentes ».

L’absence de « clause de rattrapage » constitue une régression de l’application du principe de prévention des atteintes à l’environnement et un recul en matière d’acceptabilité des projets. Elle représente donc un risque d’insécurité juridique pour les porteurs de projets.

Or, le Conseil d’État, dans une décision du 8 décembre 2017 (n°404391) a confirmé qu’ « une réglementation exemptant de toute évaluation environnementale un type de projets antérieurement soumis à l’obligation d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas, n’est conforme au principe de non-régression de la protection de l’environnement que si ce type de projets, eu égard à sa nature, ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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