Déposé le 3 mars 2020 par : M. Dantec, Mme Maryse Carrère, M. Collin, Mme Nathalie Delattre, M. Gabouty, Mme Guillotin, MM. Jeansannetas, Labbé, Requier, Vall.
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 111-4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les installations de production d’électricité renouvelable concourant à l’atteinte des objectifs de l’article L. 100-1 du code de l’énergie et situées sur des terrains dégradés ou pollués définis par décret. »
Cet amendement prévoit de lever les freins aux installations des outils de production d’électricité renouvelable du fait des règles d’urbanisme et s’inscrit dans la simplification nécessaire des règles d’urbanisme pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie pour le développement des énergies renouvelables aux horizons 2023 et 2028.
Un certain nombre de collectivités locales ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme. Elles ne prévoient donc pas, de facto, de zones privilégiées pour le développement des énergies renouvelables, notamment solaire. Il apparaît donc que dans ces territoires la construction de parcs solaires n’est possible que dans les zones déjà considérées comme urbanisées.
Or, dans un rapport, datant de mars 2019, intitulé : « Évaluation du gisement relatif aux zones délaissées et artificialisées propices à l’implantation de centrales photovoltaïques » l’ ADEME a identifié comme favorables des terrains propices, anciennes carrières, anciennes déchetteries, zones industrielles délaissées, qui ne sont pas nécessairement dans ces zones considérées comme urbanisées, ni en continuité de ces zones.
Il s’agit donc de permettre une simplification de l’installation de ces outils de production d’énergie renouvelable dans le cadre des règles nationales d’urbanisme sur les terrains dégradés, définis par décret.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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