Amendement N° 43 3ème rectif. (Retiré)

Accélération et simplification de l'action publique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 mars 2020 par : Mme Noël, MM. Bascher, Daniel Laurent, Jean-Marc Boyer, Chatillon, Mme Raimond-Pavero, M. Calvet, Mme Deromedi, M. Laménie, Mme Anne-Marie Bertrand, M. Bernard Fournier.

Photo de Sylviane Noël Photo de Jérôme Bascher Photo de Daniel Laurent Photo de Jean-Marc Boyer Photo de Alain Chatillon Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de François Calvet Photo de Jacky Deromedi Photo de Marc Laménie Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Bernard Fournier 

Après le septième alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi qu’une information relative au coût moyen de celle-ci. »

Exposé Sommaire :

En matière d’assurance, et en la présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise.

Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.

Ainsi, afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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