Amendement N° 8 2ème rectif. (Retiré)

Français établis hors de france


( amendement identique : )

Déposé le 19 mai 2020 par : Mme Garriaud-Maylam, M. Regnard, Mme Renaud-Garabedian, MM. Le Gleut, Frassa, Mme Deromedi.

Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Damien Regnard Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Ronan Le Gleut Photo de Christophe-André Frassa Photo de Jacky Deromedi 

Avantl’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du IV de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La résiliation ne peut intervenir qu’avec l’accord du titulaire du compte lorsque celui-ci relève du 2° du I, que la moyenne quotidienne de son solde créditeur au cours des six derniers mois ne dépasse pas deux fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail et que l’établissement de crédit a été désigné en application du III. »

Exposé Sommaire :

Alors que le droit au compte bancaire pour un Français de l’étranger a bien été inscrit dans la loi (suite à l’amendement Garriaud-Maylam à l’article 52 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit « Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt, bénéficie du droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix », et que ces dispositions ont été reprises dans le code Monétaire et financier (article L. 312-1 (§ I), les personnes physiques françaises, y compris celles résidant à l’étranger sont traitées de la même manière au regard du droit, évidemment essentiel, de disposer d’un compte bancaire :

« A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France :

1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ;

2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. »

Mais son application se trouve aujourd’hui réduite à l’autorisation de saisir la Banque de France pour qu’elle désigne un établissement bancaire obligé d’ouvrir un compte au particulier concerné.

Et rien n’interdit à une banque de fermer unilatéralement le compte bancaire d’un non-résident sans avoir à motiver sa décision, avec un simple préavis de deux mois minimum, pouvant être raccourci en cas de soupçon d’activités illégales.

Le but de lutte contre le blanchiment d’argent est évidemment une donnée à laquelle nous ne pouvons que souscrire. Il semble cependant qu’au regard des grandes difficultés des ressortissants français installés à l’étranger soudainement confrontés à une fermeture imminente de compte, il serait important d’interdire la fermeture des « petits comptes » des expatriés sans leur accord, surtout lorsque qu’ils n’ont pas d’autre compte et ne peuvent être soupçonnés de trafics illégaux.

Rappelons en effet que nos compatriotes établis à l’étranger se heurtent à des difficultés que ne rencontrent pas ceux qui résident en France. Pour n’en citer que quelques-unes :

- la contrainte particulière que fait peser sur une personne établie à l’étranger le fait que l’ouverture d’un compte suppose en règle générale une présence physique dans une agence en France ;

- l’impossibilité pour les expatriés d’ouvrir un compte dans la quasi-totalité des banques en ligne françaises, puisque la plupart subordonnent cette ouverture à une domiciliation en France ;

- les difficultés tenant à l’éloignement pour faire valoir auprès de la Banque de France le dispositif permettant la désignation d’une banque appelée à « héberger » le compte de l’expatrié.

Ces difficultés aboutissent à des situations de fait totalement contraires au droit puisque des compatriotes qui ont vu leur compte clos par leur banque, faute de pouvoir en ouvrir un autre dans l’immédiat, se retrouvent sans aucun compte bancaire avec les conséquences que l’on imagine (par exemple l’impossibilité de se faire verser un salaire ou une pension).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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