Amendement N° COM-1 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19

Déposé le 18 mars 2020 par : MM. Delahaye, Maurey, Mme Nathalie Goulet, MM. Bonnecarrère, Cadic, Loïc Hervé, Vanlerenberghe, Mme Vullien, MM. Delcros, Janssens, Mme Gatel, MM. Bockel, Canevet, Mme Létard, MM. Pascal Martin, Louault, Mme de la Provôté.

Photo de Vincent Delahaye Photo de Hervé Maurey Photo de Nathalie Goulet Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Olivier Cadic Photo de Loïc Hervé Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Michèle Vullien 
Photo de Bernard Delcros Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Françoise Gatel Photo de Jean-Marie Bockel Photo de Michel Canevet Photo de Valérie Létard Photo de Pascal Martin Photo de Pierre Louault Photo de Sonia de La Provôté 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.

Exposé Sommaire :

À titre dérogatoire, cet amendement vise à porter la durée des commissions d’enquête en cours de six à huit mois. Cette mesure concernerait neuf commissions d’enquête, dont cinq au Sénat et quatre à l’Assemblée nationale.

En effet, la crise sanitaire complique considérablement le travail de ces commissions d’enquête, qui portent sur des sujets aussi importants que les concessions autoroutières, l’incendie de l’usine Lubrizol, la pollution des sols ou la lutte contre la radicalisation islamiste.

Les commissions d’enquête disposeraient de deux mois supplémentaires pour rendre leur rapport, souplesse qu’elles seraient libres d’utiliser ou non.

Ces instances conserveraient un caractère temporaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-705 DC, 11 décembre 2014).

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