Déposé le 18 mars 2020 par : MM. Delahaye, Maurey, Mme Nathalie Goulet, MM. Bonnecarrère, Cadic, Loïc Hervé, Vanlerenberghe, Mme Vullien, MM. Delcros, Janssens, Mme Gatel, MM. Bockel, Canevet, Mme Létard, MM. Pascal Martin, Louault, Mme de la Provôté.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.
À titre dérogatoire, cet amendement vise à porter la durée des commissions d’enquête en cours de six à huit mois. Cette mesure concernerait neuf commissions d’enquête, dont cinq au Sénat et quatre à l’Assemblée nationale.
En effet, la crise sanitaire complique considérablement le travail de ces commissions d’enquête, qui portent sur des sujets aussi importants que les concessions autoroutières, l’incendie de l’usine Lubrizol, la pollution des sols ou la lutte contre la radicalisation islamiste.
Les commissions d’enquête disposeraient de deux mois supplémentaires pour rendre leur rapport, souplesse qu’elles seraient libres d’utiliser ou non.
Ces instances conserveraient un caractère temporaire, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2014-705 DC, 11 décembre 2014).
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