Déposé le 19 mars 2020 par : MM. Jacquin, Patrice Joly, Courteau, Leconte, Tissot, Mmes Bonnefoy, Gisèle Jourda, M. Mazuir.
Après l'article 11, insérer un article ainsi rédigé
Pour les commissions d?enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n?a pas encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l?article 6 de l?ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au-delà du 30 septembre 2020.
La crise sanitaire que la France traverse a des impacts sur la vie économique, sociale et politique du pays. Ainsi à notre échelle de parlementaires, nous ne sommes pas en capacité de poursuivre les travaux que nous avons entamés afin de nous concentrer pleinement sur notre participation à la lutte contre le Covid-19. Si certaines missions n'ont aucune difficulté à être différées, d'autres nécessitent une intervention législative.
Le présent amendement vise donc à allonger de deux mois la durée des travaux des commissions d'enquêtes en cours au sein des deux chambres du parlement afin qu'elles puissent sereinement continuer leurs auditions, rencontres et travailler à leurs recommandations une fois la crise sanitaire passée.
Il en va du bon fonctionnement de la démocratie parlementaire. Ainsi dès le lendemain de la fin de cette crise sanitaire, nous pourrons reprendre sereinement les travaux sur lesquels nous nous investissons dans le cadre du mandat qui nous a été confié par nos électeurs respectifs.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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