Déposé le 19 mars 2020 par : M. Reichardt.
Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, les procurations établies en application de l’article L. 2121-20 du même code sont valablement comptabilisées dans le calcul du quorum des conseils municipaux devant se réunir entre le 20 et le 22 mars 2020 notamment pour procéder à l’élection du maire et des adjoints au maire.
Le premier tour des élections municipales a permis le renouvellement intégral de 30 000 Conseils municipaux.
Les municipalités jouent un rôle essentiel dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et la continuité du fonctionnement de nos services publics.
Cette situation et l’état d’urgence sanitaire dans lequel se trouve notre pays justifient que soient prises des mesures exceptionnelles dérogatoires au droit commun y compris pour les communes où les élections ont été acquises dès le premier tour.
En effet, l’efficacité des mesures de confinement repose sur une réduction drastique des déplacements et des réunions y compris des organes publics.
Par ailleurs, si les conseillers municipaux appartenant aux catégories de population à risques peuvent avoir recours aux procédures de procuration, celles-ci ne garantissent pas que le quorum soit atteint.
Aux termes de l’article 2121-17 du CGCT ne peuvent valablement délibérer que les conseillers en exercice et physiquement présents.
Si le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et peut alors valablement délibérer sans condition de quorum, il oblige néanmoins à organiser de nouveaux déplacements et ne garantit pas que la liste majoritaire l’ayant emportée au premier tour du scrutin soit correctement représentée au sein de la seconde convocation du Conseil municipal.
Dans ces circonstances exceptionnelles, le présent amendement propose donc que soient prises en compte, à titre dérogatoire au droit commun, les procurations dans le calcul du quorum.
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