Déposé le 21 avril 2020 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 1erquinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du code général des impôts, le XXIX est ainsi rétabli :
« XXIX : Crédit d’impôt covid-19
« Article 244 quater D. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des mesures prises pour limiter la propagation du covid-19, sous réserve qu’elles aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public prolongée au-delà du 11 mai 2020.
« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
« II. – Le crédit d’impôt est calculé à partir de la somme des montants mentionnés au III, diminuée du montant cumulé des aides versées par le fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
« III. – Pour le calcul du crédit d’impôt, il est tenu compte des montants dus par l’entreprise mentionnée au I en application des dispositions suivantes :
« – la taxe sur les salaires prévue à l’article 231, au titre des rémunérations versées entre le 1ermars 2020 et le 31 juillet 2020 ;
« – la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour 5/12ème des montants dus en 2020 ;
« – la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter ainsi que la taxe prévue à l’article 1600 pour 5/12ème des montants dus en 2020 ;
« – toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement au titre des rémunérations versées entre le 1ermars 2020 et le 31 juillet 2020. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre aux entreprises faisant l'objet d'une prolongation de mesures d'interdiction d'ouverture au public au-delà du 11 mai 2020, date à laquelle la levée progressive des mesures de confinement est envisagée, de bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant aux impôts directs dus en 2020 et ne portant pas sur le bénéfice, pour un montant équivalent à la période au cours de laquelle leur activité ne pouvait être exercée (soit cinq mois entre mars et juillet 2020) et des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge de l’employeur au titre des rémunérations versées au cours de cette même période.
Il s'agit ainsi de soutenir les entreprises fortement exposées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, en particulier dans les secteurs de l'hôtellerie restauration, de la culture et de l’événementiel, conformément à l'engagement du Président de la République dans son adresse aux Français du 13 avril dernier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.