Déposé le 4 mai 2020 par : M. Gontard, Mme Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Avantl’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- Après le troisième alinéa de l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant des obligations prévues par le 1° de l’article L. 3131-15 du présent code relatives aux transports publics, il ne peut être dressé de contravention pour non-port de masque, que si la fourniture de masques gratuits est assurée par les régies de transports mentionnées à l’article L. 1221-7 du code des transports. »
Cet amendement a pour objet de conditionner l’établissement de contravention pour non-port du masque à la fourniture effective de masques à tous les publics. Si le port du masque est rendu obligatoire dans les transports publics, les contraventions ne peuvent concerner que le refus du port du masque et non l’incapacité financière ou matérielle, de se procurer un masque.
Aussi, pour s’assurer que les contraventions ne sanctionnent que le refus du port du masque et pas l’impossibilité de s’en procurer, il convient que des masques soient proposés par les régies de transport à ceux qui ne peuvent s’en procurer. Concrètement, il convient de fournir en gare, à l’entrée des stations de métro ou à l’entrée de chaque bus, car, tramway des masques pour les usagers qui en seraient dépourvus.
Si cette condition ne peut pas être remplie, alors il n’est pas possible de sanctionner les usagers pour non-port du masque. En effet, il est inimaginable d’infliger une amende 135 persos à des publics qui sont dans l’incapacité financière ou matérielle de se procurer des masques.
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