Amendement N° 263 (Rejeté)

Diverses dispositions liées à la crise sanitaire à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du royaume-uni de l'union européenne

Discuté en séance le 26 mai 2020
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 25 mai 2020 par : Mme Sylvie Robert.

Photo de Sylvie Robert 

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et en adaptant les règles aux caractéristiques des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État, des groupements d’intérêt public, des sociétés publiques locales et des établissements publics de coopération culturelle

Exposé Sommaire :

En vertu de l’article 6 de l’ordonnance du 22 avril dernier, « les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l’article L. 5424-1 du code du travail, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l’État, des groupements d’intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ierde la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. »

Cette disposition entrave le recours à l’activité partielle pour nombre d’établissements publics, singulièrement dans les secteurs culturel et touristique, alors même qu’ils font face à de graves difficultés.

Afin de garantir la pérennité de ces structures et de favoriser la reprise d’activité, il s’avère donc essentiel de revoir et de mieux adapter le dispositif d’activité partielle à leur situation.

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